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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et modifiant le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et modifiant le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. ― La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'une des autorités compétentes au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans la zone de compétence territoriale de cette autorité, telle que définie par l'arrêté d'application prévu à l'article 6 du décret précité.
La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
II. - L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.