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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et modifiant le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et modifiant le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. ― Le propriétaire du bâtiment ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L'organisme de contrôle reçoit la mission, par le propriétaire du bâtiment, de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bâtiment respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
II. - Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.