Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, à 231 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 153 €.