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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique)


I. ― Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en application des dispositions du f du 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, les titres de formation de médecin délivrés par l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie ou qui sanctionnent une formation de médecin commencée dans l'un de ces Etats au plus tard aux dates visées ci-après :
― 28 janvier 1980 (date d'entrée en vigueur des directives 78/686/CEE et 78/687/CEE) pour l'Italie ;
― 1er janvier 1986 (date de l'adhésion) pour l'Espagne ;
― 1er janvier 1994 pour l'Autriche (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autriche ayant adhéré à l'Espace économique européen préalablement à son adhésion, le 1er janvier 1995, à la Communauté européenne) ;
― 1er octobre 2003 pour la Roumanie ;
― 1er mai 2004 (date de l'adhésion) pour la République tchèque et la Slovaquie,
s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de médecin, certifiant :
a) Que les intéressés se sont consacrés, dans cet Etat, effectivement et licitement et à titre principal aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
b) Et qu'ils sont autorisés à exercer ces activités dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré conformément aux obligations communautaires et figurant pour cet Etat en annexe ;
Sont dispensées de la production de l'attestation figurant au a) les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'Etat concerné comme étant équivalentes à la formation de praticien de l'art dentaire conforme aux obligations communautaires.
En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation de médecin obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie ouvrent droit à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste au même titre que les titres de formation de médecin tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.
II. ― Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en application des dispositions du f du 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin entre le 29 janvier 1980 et le 31 décembre 1984, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes certifiant :
a) Que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'ils possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation délivré par l'Italie et figurant en annexe ;
b) Qu'ils se sont consacrés, en Italie, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et qu'ils sont autorisés à exercer ces activités dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Italie conformément aux obligations communautaires et figurant en annexe.
Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au a les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études de médecine attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation de praticien de l'art dentaire conforme aux obligations communautaires, ainsi que les personnes ayant commencé leur formation de médecin en Italie après le 31 décembre 1984 à condition que ces trois années d'études aient commencé avant le 31 décembre 1994, date de l'abrogation par l'Italie de la spécialité médicale d'odontostomatologie.