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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)


Lorsqu'un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la convention de compte de dépôt correspondante prévoit, en outre, la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et services énumérés à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.