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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

L’école est soumise au contrôle financier de l’Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l’autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et du budget. Le budget de l’école est soumis à l’approbation du ministre chargé du budget.