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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l’initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L’ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l’avance.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l’exception des délibérations d’ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le recteur de l’académie d’Orléans-Tours assiste ou se fait représenter aux séances du conseil.
Le directeur de l’école, le secrétaire général et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.