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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Le directeur de l’école est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable.