Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l’exception des représentants des étudiants et des stagiaires de formation continue dont le mandat est d’un an.
Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.