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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni liste incomplète. Cependant, lorsqu’un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d’égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Le règlement intérieur de l’établissement fixe les modalités d’application de ces dispositions.