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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

L’Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage dispense, en formation initiale, un enseignement supérieur dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement de l’espace, de la gestion du milieu naturel et de l’environnement.
Elle peut conduire des activités de recherche dans ces domaines.
Elle peut participer à la formation de paysagistes dans le cadre de conventions passées avec les établissements et les écoles habilités par les ministres chargés de l’agriculture et de l’architecture.
Elle assure également des missions de formation continue.
Les formations qu’elle dispense sont sanctionnées par des diplômes propres. Elle peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à délivrer des diplômes nationaux.