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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental)


Les personnes nommées dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 du présent chapitre ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si le stage complémentaire est jugé satisfaisant.
Les adjoints de 2e classe stagiaires et les adjoints de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.