Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental intégrés en application des dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, des dispositions prévues aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé en tant qu'elles leur sont plus favorables que celles qui leur ont été appliquées lors de leur titularisation dans leur corps d'origine.
La différence entre l'ancienneté qui leur aurait été reprise en appliquant ces dispositions et l'ancienneté de service dont ils ont effectivement bénéficié est ajoutée au reclassement prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives permettant d'établir, par tout moyen approprié, la durée des services à prendre en compte, doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.