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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental)


I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 mai 1959 susvisé, le recrutement des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.
II. ― Le recrutement dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Par voie de détachement de fonctionnaires de catégorie B des trois fonctions publiques titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de rédacteur-technicien de 2e classe, de rédacteur-technicien de 1re classe ou de rédacteur-technicien principal ;
2° Par la réussite à un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 susvisé comptant, au 1er janvier de l'année de la nomination, six années de services publics dont quatre dans le corps susmentionné ;
3° Au choix parmi les fonctionnaires ayant atteint au 1er janvier de l'année de la nomination, le grade d'adjoint principal de 1re classe dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental inscrit sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Il est alternativement procédé à une nomination dans le corps des rédacteurs-techniciens selon l'ordre de priorité des modalités précitées.