I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
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Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
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SERGENT ou dénomination correspondante |
SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante |
ADJUDANT ou dénomination correspondante |
ADJUDANT-CHEF ou dénomination correspondante |
MAJOR |
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Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale |
45 |
50 |
56 |
57 |
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Sous-officiers de gendarmerie |
56 (y compris le garde de gendarmerie) |
57 |
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Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air |
45 |
50 |
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Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) |
57 |
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Sous-officiers du service des essences des armées |
- |
60 |
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Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs |
64 |
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
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LIMITE DE DURÉE DES SERVICES (année) |
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Officiers sous contrat |
20 |
Militaires commissionnés |
15 |
Militaires engagés |
25 |
Volontaires dans les armées |
5 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.