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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission)


I. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 mai 1959 susvisé, le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.
II. ― Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés, par voie de détachement, dans la proportion de trois emplois vacants sur quatre, par le président du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition du secrétaire général, parmi :
1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau et titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins, et les militaires de même niveau.
Les fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-dessus sont classés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant à ce corps.
Les fonctionnaires détachés visés aux 1° et 2° ci-dessus conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur avancement audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
A l'issue d'une période de deux ans, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental aux grade et échelon auxquels ils sont parvenus.L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
III. ― En outre, un emploi vacant sur quatre est pourvu soit :
1° Par la nomination d'un fonctionnaire appartenant au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, régi par les dispositions du décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 susvisé, après réussite à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf années de services publics dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, dont quatre au sein du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Par la nomination d'un rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental inscrit sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les membres du jury de l'examen professionnel prévu au 1° sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
IV. ― A l'intérieur de chaque cycle de quatre nominations, les trois premières interviennent en application du II, la quatrième en application, alternativement, du 1° et du 2° du III.