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Article L330-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L330-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Par dérogation à l'article L. 157 :

1° Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin auprès de l'autorité ministérielle compétente ;

2° Outre le candidat et son remplaçant, le mandataire du candidat est habilité à remettre la déclaration de candidature.