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Article L330-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L330-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.