Article L330-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L330-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.