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Article L330-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L330-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.