Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a subi les épreuves correspondantes, par le président de la commission nationale pour les centres à l'étranger et, pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l'article 5, le stipule, par le président de la commission nationale.
Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont édités selon le modèle figurant à l'annexe III (Annexe non reproduite).