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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités)


Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription sur la liste de qualification, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :
― des activités d'enseignant ;
― des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
― des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
― des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5° Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
Pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° sont admis à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.