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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 portant règlement d'emploi des formateurs des personnels de l'administration pénitentiaire)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2009 portant règlement d'emploi des formateurs des personnels de l'administration pénitentiaire)


Le stage probatoire consiste, par une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du fonctionnaire à son nouvel emploi en vue de confirmer son habilitation pédagogique à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire, propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de le confirmer dans ses fonctions.
En cas de confirmation, une habilitation pédagogique individuelle est délivrée par le directeur de l'administration pénitentiaire au formateur ou au responsable de formation, sous forme d'un certificat. Sinon, le fonctionnaire est réintégré dans son affectation d'origine après avis de la commission administrative paritaire compétente.