Articles

Article R914-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les contrats visés à l'article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12.