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Article R914-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R914-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

Le jury peut établir une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.