Article R914-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.