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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsque une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 1bis du décret numéro 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la communauté européenne.
Pour l'application des dispositions de l'article 1bis du décret numéro 77-1331 susvisé les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II, ou III sont définies comme suit :
catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées ;
Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
1) le transport de marchandises dangereuses interdite au transport ;
2) toute fuite de substances dangereuses ;
3) l'utilisation d'un mode de transport interdit ou d'un moyen de transport inapproprié ;
4) le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
5) le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;
6) le fait que le véhicule n'est plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II) ;
7) l'utilisation de colis non agréés ;
8) le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;
9) le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;
10) le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;
11) le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
12) le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
13) le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;
14) le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;
15) le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;
16) l'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;
17) le fait que conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;
18) l'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;
19) le non-respect de l'interdiction de fumer.
catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible, ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours ;
Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
1) le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque ;
2) le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
3) le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;
4) le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;
5) le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;
6) le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;
7) le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
8) le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement ;
9) le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé ;
10) un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;
11) l'absence de consignes écrites conformes à l'ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;
12) le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.
Relèvent de cette catégorie le fait de méconnaître toute dispositions réglementaires non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :
1) le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;
2) le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
3) le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.