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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international et des compagnies maritimes et ferroviaires, dans le cadre de la pandémie de grippe A/H1N1 et en application du règlement sanitaire international (2005))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international et des compagnies maritimes et ferroviaires, dans le cadre de la pandémie de grippe A/H1N1 et en application du règlement sanitaire international (2005))


Avant l'entrée dans le port, le capitaine du navire transmet aux autorités du port, à leur demande, la déclaration maritime de santé, selon le modèle prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il signale également tout cas suspect au centre de consultation médicale maritime (CCMM), qui évalue la nécessité d'organiser la prise en charge du patient avec le service médical référent.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.