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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales)


Les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Le recours aux astreintes dans les domaines sanitaire et social est possible pour :
1° Assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ;
2° Préparer les réponses aux menaces sanitaires ;
3° Intervenir dans le cadre d'actions de prévention ;
4° Participer à la préparation et la gestion d'actions humanitaires ;
5° Assurer le fonctionnement des systèmes d'information et effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
6° Accomplir, au nom de l'Etat, des actes juridiques urgents.