Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
le ministre chargé des transports définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.
Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.