Dispositions locales. - Signalisation routière.
1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6), ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2).
3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.
4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation, dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.