Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :
- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;
- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.