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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, comportant les pièces suivantes :


- le formulaire d'autorisation établi sur le modèle CERFA n° 11892 01, dûment rempli, daté et signé ;


- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;


- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et ne figurant pas dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé :


- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;


- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.