L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :
- le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées ;
- un document présentant la société ;
- l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;
- la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;
- la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;
- le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;
- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;
- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :
- la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;
- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.