Lieux de chargement et de déchargement.
Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7.5 et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6.
1. Classe 1
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.
Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.
Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories peut avoir lieu avec la prise en charge de la responsabilité de la marchandise par la personne ou l'entreprise chargée du tir ou de l'entreposage. Il doit alors satisfaire à toutes les précautions d'usage dans la profession.
2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.
Toutefois, sont tolérés :
- le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle numéro2.3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle numéro2.3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;
- le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant au modèle numéro 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9 ;
- le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : 1593 dichlorométhane, 1710 trichloréthylène, 1897 tétrachloréthylène et 2831 trichloro-1,1,1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;
- le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement.
3. Citernes
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et au déchargement :
- de boissons alcoolisées classe 3, n° ONU 3065 ;
- de gaz naturels comprimés classe 2 n°ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau et en respectant le mode opératoire RVS-MOP-0003 mis au point par la société GRT Gaz.
Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement :
- des gaz affectés au groupe A,
- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, n° ONU 1965),
- d'hydrocarbures liquides [classe 3, n° ONU 1202, 1203 et 3256 (uniquement huile de chauffelourde)],
- et, dans la limite de capacité de 8m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des numéros ONU 1593, 1710, 1897 et 2831.
4. Des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.