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Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Document de transport :
1. Le responsable de l'établissement qui effectue le chargement ou le remplissage doit certifier soit dans le document de transport, soit dans une déclaration à part, qu'il a observé les obligations qui lui sont faites à l'article 4.
Dans le cas d'un remplissage effectué par le conducteur d'un véhicule-citerne dans un établissement disposant d'installations prévues à cet effet, le conducteur, s'il n'est pas un employé de l'établissement chargeur, doit certifier soit sur le document de transport, soit dans une déclaration séparée, qu'il a bien observé les obligations qui lui sont faites à l'article 4.
2. Pour les transports répétitifs de la même marchandise, les informations du 5.4.1.1.1 qui ne varient pas peuvent figurer sur une déclaration permanente de transport.

Toutefois ne sont pas soumises à l'obligation du plan de sûreté les personnes suivantes :
- entreprises effectuant uniquement des activités de déchargement, dans des installations non soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou pour lesquelles la rubrique de la nomenclature des installations classées ne mentionne pas les marchandises déchargées ;
- personnes effectuant des opérations de transport, de chargement, de déchargement de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnière limitées à une région de production.