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Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Document de transport :
1. Le responsable de l'établissement qui effectue le chargement ou le remplissage doit certifier soit dans le document de transport, soit dans une déclaration à part, qu'il a observé les obligations qui lui sont faites à l'article 4.
Dans le cas d'un remplissage effectué par le conducteur d'un véhicule-citerne dans un établissement disposant d'installations prévues à cet effet, le conducteur, s'il n'est pas un employé de l'établissement chargeur, doit certifier soit sur le document de transport, soit dans une déclaration séparée, qu'il a bien observé les obligations qui lui sont faites à l'article 4.
2. Pour les transports répétitifs de la même marchandise, les informations du 5.4.1.1.1 qui ne varient pas peuvent figurer sur une déclaration permanente de transport.