Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les exigences stipulées aux 7.5.1.2 et 7.5.1.3.
Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.
1. Pour tous les transports, autres que ceux visés au paragraphe 3.2 du présent article
Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
- le document de transport et les consignes écrites du 5.4.3 pour le conducteur figurent dans les documents à bord du véhicule ;
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.
2. Pour les transports de colis
Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat-type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du § 1 du présent article, à ce que :
- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.
Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement.
3. Pour les transports en citernes
Pour les déchargements, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :
- à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- à la législation sur les installations nucléaires de base ;
L'opérateur du remplissage ou du déchargement (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :
- les consignes de remplissage (ou de déchargement) soient respectées ;
- après le remplissage (ou le déchargement) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.
Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) doit veiller à ce que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.
3.1 Remplissage ou déchargement effectué par un employé de l'établissement
Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article et notamment à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
- la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller à ce que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement) ait reçu la formation prévue au 1.3.
3.2 Remplissage ou déchargement de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur.