Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Décisions et avis de l'autorité compétente.

1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente est :
. l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
. le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).
2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des pays autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents, ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).

Décisions et documents

Pays

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.5.8, 6.2.5.9, 6.3.1, 6.5.2, 6.6.3

Tous pays, qu'ils soient ou non contractants à l'ADR

Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré

Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4 .

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11

Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12

Certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2

Pays membres de l'Union européenne ou contractants à l'ADR

Certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2

Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5

Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1.b

Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3

Pays membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange (*)

Procès-verbaux des épreuves de récipients mentionnées au 4.1.4.4

Pays membres de l'Union européenne (*)

Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3, délivrés dans le pays d'immatriculation

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3

Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans le pays d'immatriculation

Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5

Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8



(*) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres pays contractants à l'ADR (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour l'exécution des seuls transports internationaux.