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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)



A N N E X E 1


Les modèles des signaux nouveaux ou modifiés mentionnés à l'article 2 du présent arrêté figurent ci-après :



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JOn° 172 du 28/07/2009 texte numéro 2




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A N N E X E 2
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
PREMIÈRE PARTIE
GÉNÉRALITÉS


1° A l'article 3-1, le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Type Dc ― Panneaux de signalisation d'information locale (cf. 5e partie de la présente instruction). »
2° A l'article 5, aux premier et deuxième alinéas, les termes : « ministre de l'équipement » sont remplacés par les termes : « ministre chargé des transports ».
3° A l'article 5-3 :
a) Au 1 :
― la première ligne du deuxième tableau est rédigée comme suit :

PANNEAU

GAMME PETITE
longueur × hauteur

GAMME NORMALE
longueur × hauteur

GAMME GRANDE
longueur × hauteur


― au sixième alinéa, les termes : « ministre de l'équipement » sont remplacés par les termes : « ministre chargé des transports ».
b) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5 Les dimensions des panneaux SR sont les suivantes :

PANNEAUX

GAMME

DIMENSIONS (MM)

EMPLACEMENT

SR2

 

3 500 × 3 000

 

SR3

Très grande

2 400 × 3 600

Autoroute

 

Grande

1 600 × 2 400

Route

 

Normale

1 200 × 1 800

Zone urbaine

SR4

1 300 × 6 00

SR50

Suivant les inscriptions et la taille des caractères.


4° A l'article 6, au B. ― Dimensions et caractétistiques des panneaux, la parenthèse du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (cf. art. 8, paragraphe h) ».
5° A l'article 8 :
a) Le c et le d sont ainsi rédigés :
« c) Sur les autoroutes et sur les routes à chaussées séparées par un terre-plein central comportant au moins deux voies, les panneaux de signalisation d'interdiction placés à la droite de la route sont répétés de l'autre côté de la chaussée ou sur un portique au-dessus des voies.
« Sur ces mêmes routes et autoroutes, les autres panneaux de signalisation placés à la droite de la route peuvent également être répétés de l'autre côté et au-dessus de la chaussée lorsque les conditions sont telles qu'ils risquent de ne pas être aperçus à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent ;
« d) Les signaux placés ou répétés au-dessus de la chaussée doivent être soit éclairés soit rétroréfléchissants (cf. art. 13). »
b) Au e, les termes : « l'article 9-1, paragraphe C.3.a » sont remplacés par les termes : « l'article 9-1, paragraphe B.3.a ».
c) Au f :
― la parenthèse du troisième alinéa est ainsi rédigée : « (cf. art. 72-3) » ;
― la parenthèse du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « (art. 9-1, paragraphe B.3.d) » ;
― au sixième alinéa, les termes : « à l'article 9-1, paragraphe C.3.a, ci-après » sont remplacés par les termes : « à l'article 9-1, paragraphe B.3.a, ci-après ».
6° A l'article 9-1, au B. ― Utilisation :
a) Le deuxième alinéa est supprimé.
b) Au 3, le deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
« Pour lever cette ambiguïté :
― sur une sortie à droite, on complète le panneau B14 placé sur l'accotement de droite par un panonceau M3a avec une flèche dirigée vers le bas et à droite (cf. exemple 1 du panonceau M3a en annexe II) ;
― sur une sortie à gauche d'une chaussée unidirectionnelle, on complète le panneau B14 placé sur l'accotement de gauche par un panonceau M3a avec une flèche dirigée vers le bas et à gauche (cf. exemple 2 du panonceau M3a en annexe II). »
c) Au premier alinéa du 6, les termes : « à des panneaux de type B6, ou au panneau C1 » sont remplacés par les termes : « à des panneaux de type B6 ou C1 » ;
d) Au 10, après les termes : « CE20b, CE21 » sont ajoutés les termes : « et C111 ».
7° A l'article 9-2, à la dernière phrase du G. Balises J7, les termes : « à l'article 41-6 » sont remplacés par les termes : « à l'article 41-3 ».
8° A l'article 11, A. ― Généralités, 3. Symboles d'unités, les termes : « mn (minute) » sont remplacés par les termes : « min (minute) ».
9° A l'article 14-1, les termes : « direction de la sécurité et de la circulation routières » sont remplacés par les termes : « délégation à la sécurité et à la circulation routières ».
10° A l'article 15 :
― au e, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ces signaux et dispositifs doivent être enlevés dès que la situation est redevenue normale. » ;
― le paragraphe f est supprimé et le paragraphe g devient f ;
― au f, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci doit exiger l'enlèvement dans les 24 heures qui suivent la fin de la manifestation (cf. art. 118-7 de la septième partie de la présente instruction.) » ;
― le paragraphe g est supprimé et le paragraphe i devient g.
11° A l'article 18-1, le premier item du A est ainsi rédigé :
« ― article 322-1 du code pénal (destruction, dégradation, détérioration, inscription) ; ».
12° A l'annexe 1. ― Caractères :
― les tableaux des caractères L1, L2, L4 fond clair et fond foncé, L5 et L11 sont remplacés par les suivants :


CARACTÈRES L1



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UNITÉS
(tonnes, kilomètres, mètres, minutes, heures, euros)



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CARACTÈRES L2



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UNITÉS
(tonnes, kilomètres, mètres, minutes, heures, euros)



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CARACTÈRES L4
sur panneaux à fond clair



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UNITÉS
(tonnes, kilomètres, mètres, minutes, heures, euros



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CARACTÈRES L4
sur panneaux à fond foncé



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UNITÉS
(tonnes, kilomètres, mètres, minutes, heures, euros)



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CARACTÈRES L5



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UNITÉS
(tonnes, kilomètres, mètres, minutes, heures, euros)



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CARACTÈRES L11



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UNITÉS
(tonnes, kilomètres, mètres, minutes, heures, euros)



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13° A l'annexe 2. ― Panonceaux :
― le tableau des exemples de panonceaux M3 est remplacé par le tableau suivant :



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― le tableau des exemples d'utilisation des panonceaux M2 est remplacé par le tableau suivant :



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DEUXIÈME PARTIE
SIGNALISATION DE DANGER


1° Aux articles 34-1, 34-2 et au B de l'article 35, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par ailleurs, si l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation a prescrit une limitation de vitesse à observer à partir du signal avancé, un panneau B14 est implanté sur le support du signal avancé. »
2° L'article 35-2 est ainsi rédigé :


« Article 35-2
Traversée de voies de tramways


La signalisation avancée de la traversée des voies de tramways se fait à l'aide du panneau A9. Cette signalisation est obligatoire lorsque la traversée n'est pas munie d'une signalisation lumineuse. Dans ce seul cas, le panneau A9 peut être complété par un panonceau d'indications diverses M9z portant l'inscription "PRIORITÉ AU TRAMWAY”.
Le panneau A9 peut être complété par un panonceau M9b portant le symbole de l'électricité et par un panneau B12. Une signalisation de position peut être réalisée conformément à l'article 72-1 de la 5e partie. »
3° L'article 41-6, Vent latéral devient l'article 41-3.


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TROISIÈME PARTIE
INTERSECTIONS ET RÉGIMES DE PRIORITÉ


1° A l'article 42-9, au B, 2° Implantation des panneaux :
― au deuxième alinéa, les termes : « aux articles 42-11 et 42-12 » sont remplacés par les termes : « à l'article 42-10 » ;
― au quatrième alinéa, la parenthèse : « (cf. article 42-9) » est remplacée par la parenthèse : « (cf. paragraphe A ci-dessus) ».
2° A l'article 43, au A, 1° Signalisation avancée, les termes : « et malgré les aménagements recommandés à l'article 42-1 » sont supprimés.
3° A l'annexe 3, le schéma RC 2.8 est remplacé par le schéma suivant :



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QUATRIÈME PARTIE
SIGNALISATION DE PRESCRIPTION


1° A l'article 52, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces panneaux peuvent être complétés par un panonceau précisant l'interdiction (cf. exemples en annexe 1). »
2° A l'article 55, au C. ― Stationnement réglementé :
a) Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les panonceaux complémentaires M6 peuvent être associés à des panneaux concernant le stationnement. Pour les panneaux du type B6a, B6b (cf. art. 55.1 ci-après) et C1 (cf. art. 70, cinquième partie de la présente instruction), on distingue les panonceaux : ».
b) Le premier item du 2 est ainsi rédigé :
« ― M6a : ils indiquent que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, ils complètent le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, ils complètent le panneau B6d. »
c) Le dernier item du 2 est ainsi rédigé :
« ― M6i : ils signalent que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs et complètent les panneaux de type B6a. Le marquage de l'emplacement de stationnement est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, paragraphe C. »
3° A l'article 55-3, au C. ― Arrêt et stationnement réglementés, le cinquième item du 2 est ainsi rédigé :
« ― que l'arrêt et/ou le stationnement sont gênants sur les emplacements situés sur chaussée et hors chaussée réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre, titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales (panonceau complémentaire M6h). Le marquage de l'emplacement réservé est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, paragraphe C. »
4° A l'article 65, au premier alinéa du D, après : « L'article R. 412-27 du code », sont ajoutés les termes : « de la route ».
5° A l'article 68-10 :
― « B45a » est remplacé par « B45 » ;
― l'item B45b est supprimé.
6° A l'annexe 1. ― Signalisation de prescription :
― après le tableau de signalisation d'interdiction est ajouté le tableau d'exemples ci-après :


EXEMPLES D'UTILISATION DE PANONCEAUX AVEC LES PANNEAUX B3



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― dans le tableau des panneaux M6, les exemples de panneaux M6c sont remplacés par les suivants :



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― dans le tableau des exemples d'utilisation des panonceaux M6, l'exemple B6b3 + M6c est remplacé par le suivant :



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7° A l'annexe 2. ― Signalisation de fin d'obligation, le panneau B45a devient B45, et le panneau B45b est supprimé.
8° A l'annexe 3. ― Signalisation de prescription zonale, les panneaux B6b3, B6b5, B50c et B50e sont remplacés par les suivants :



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CINQUIÈME PARTIE
SIGNALISATION D'INDICATION ET DES SERVICES


1° L'article 69-3 est ainsi rédigé :
« 1. L'implantation des panneaux d'indication en signalisation de position et/ou en présignalisation est réglementée par les articles ci-après du présent chapitre. En outre, pour les panneaux C1b, C1c, C5, C23, C107, C108, C113, C114, C115, C116, C207 et C208, elle peut être subordonnée à une ou plusieurs décisions réglementaires édictées par les autorités compétentes.
2. Les panneaux d'indication peuvent être complétés par des panonceaux dans les conditions prévues aux articles ci-après du présent chapitre. L'emploi par un gestionnaire d'un panonceau non mentionné dans l'article correspondant à un panneau doit être exceptionnel et réservé à des circonstances particulières. »
2° L'article 70-5 est supprimé, et l'article 70-6 devient l'article 70-5.
3° A l'article 72-1, le 2. Traversée de tramway est ainsi rédigé :
« 2. Traversée de tramway.
La signalisation de position d'une traversée de tramway se fait au moyen du panneau C20c. Cette signalisation est obligatoire si la traversée n'est pas munie d'une signalisation lumineuse tricolore. Lorsque la traversée n'est munie d'aucune signalisation lumineuse dynamique, le panneau C20c peut être complété par un panonceau d'indications diverses M9z portant l'inscription "PRIORITÉ AU TRAMWAY”. Une signalisation avancée de la traversée peut être mise en place conformément à l'article 35-2 de la deuxième partie de la présente instruction. »
4° A l'article 75-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si l'autorité de police compétente n'interdit pas la circulation des cavaliers sur ces voies, le panneau est complété par le panonceau M4y désignant les cavaliers. »
5° A l'article 78-1, au deuxième alinéa, les termes : « à l'article 70-6 ci-avant » sont remplacés par les termes : « à l'article 70-5 ci-avant ».
6° A l'article 78-10, au 3°, les termes : « article 55 » sont remplacés par les termes : « article 55-3 ».
7° A l'article 78-25, la parenthèse située à la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « (cf. article 70-5, paragraphe 1 ci-avant) ».
8° L'article 101-2 est ainsi rédigé :
« Les panneaux de type SR sont, sauf difficulté résultant des conditions précisées dans les articles ci-après, placés dans des zones de très bonne visibilité et en dehors de tout point singulier nécessitant une attention particulière de l'usager. »
9° A l'annexe 1. ― Signalisation d'indication, le panneau C7 est supprimé.


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SIXIÈME PARTIE
FEUX DE SIGNALISATION PERMANENTS


1° A l'article 109-2 :
― le dernier item du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« ― la protection d'obstacles intermittents (passages à niveau, traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commune, ponts mobiles, passages d'avions, avalanches, etc.). » ;
― et le renvoi suivant est ajouté : « (1) Voies interdites à tout autre véhicule. »
2° A l'article 109-3 :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les feux de circulation sont verts, jaunes ou rouges, sauf ceux spécifiquement réservés aux véhicules des services réguliers de transport en commun, qui sont blancs. Ils peuvent être groupés en signaux tricolores, bicolores ou unicolores. Ils sont généralement circulaires et, pour les feux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun, peuvent comporter un pictogramme ou des signes spécifiques.
Les feux jaunes, rouges et le disque des feux pour véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent être clignotants (c'est-à-dire alternativement allumés ou éteints chaque seconde, pendant des durées sensiblement égales). L'aspect et la signification des différents signaux sont définis à l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié. » ;
b) Au A. ― Signaux lumineux d'intersection :
― à la figure 5, le schéma du signal R15c est remplacé par le suivant :



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― le titre du paragraphe R17 est ainsi rédigé : « Signal pour véhicules des services réguliers de transport en commun » ;
― le paragraphe R18 est ainsi rédigé :


« R18 Signaux directionnels pour véhicules
des services réguliers de transport en commun


Ils sont composés comme le signal R17, à l'exception de la barre du feu inférieur, qui est inclinée à gauche ou à droite.
Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun qui ont pour destination la direction indiquée par la barre du feu inférieur. » ;
c) Au B. ― Autres signaux lumineux de circulation :
― au paragraphe R24, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Il est composé d'un feu circulaire rouge clignotant. Eventuellement, deux de ces signaux peuvent être assemblés ou rappelés, et clignoter en synchronisme ou en alternance.
Il est destiné à interdire momentanément la circulation à tout véhicule routier, devant un obstacle ou un danger particulier (passage à niveau, traversée de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, pont mobile, avalanche...). » ;
― à la suite du paragraphe R24, un paragraphe R25 est ajouté :


« R25 Signal d'arrêt pour piétons


Il est composé d'un pictogramme rouge fixe figurant un piéton surmontant un pictogramme rouge clignotant portant la mention STOP.
Il est destiné à interdire la traversée par les piétons des sites exclusivement réservés aux véhicules des services réguliers de transport en commun. »



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3° L'article 109-4 est ainsi rédigé (les figures associées à cet article demeurent inchangées) :
« Un signal lumineux de circulation doit être implanté et orienté pour être vu des usagers auxquels il est destiné et, dans la mesure du possible, ne pas être vu des usagers auxquels il n'est pas destiné. La face arrière des signaux doit être occultée pour ne laisser passer aucune lumière. Toutefois, le feu rouge des signaux tricolores d'intersection R11v peut être visible sur sa face arrière sous forme d'une croix grecque rouge, selon les dispositions indiquées au chapitre II, article 110-1, paragraphe 5.
Les signaux tricolores et les signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun doivent être implantés au droit ou immédiatement à l'aval de leur ligne d'effet.
Ils ne doivent pas être disposés à l'aval des lieux de conflits qu'ils suppriment avec d'autres mouvements de véhicules ou de piétons, ni sur le trottoir de gauche d'une chaussée à double sens de circulation, au-delà du sens adverse de circulation (fig. 11). Les signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent néanmoins exceptionnellement être répétés ou complétés au-delà des lieux de conflits ou au-delà du sens adverse de circulation.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, "lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinée aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux”.
Les feux circulaires principaux pour véhicules ont un diamètre soit de 200 mm, soit de 300 mm. Les feux d'un même ensemble ont normalement le même diamètre ; toutefois, un ensemble tricolore peut éventuellement être composé d'un feu rouge de 300 mm et de deux feux (un jaune et un vert) de diamètre 200 mm.
Les feux pour véhicules des services réguliers de transport en commun sont assimilés aux feux circulaires.
Les feux des ensembles tricolores directionnels ont le plus souvent 300 mm de diamètre.
Le signal d'arrêt R24 doit avoir un diamètre minimum de 160 mm.
On ne peut juxtaposer plus de deux ensembles de feux (fig. 12).
Les signaux pour véhicules implantés sur le bord de la chaussée peuvent être répétés en partie basse du même support (fig. 13).
Les signaux répétiteurs, de dimension réduite, sont orientés pour être vus depuis les premiers véhicules arrêtés à la ligne d'effet des feux. Ils donnent rigoureusement les mêmes indications (couleur et pictogramme) que les signaux principaux qu'ils répètent (fig. 14).
Si deux ensembles tricolores sont associés sur le même support, on ne doit pas répéter l'un sans l'autre, sauf éventuellement si l'autre est un signal tricolore R13b BUS (fig. 15).
La répétition des signaux tricolores est la règle générale.
Aux passages à niveau, les signaux d'arrêt R24 sont à implanter à une hauteur comprise entre 1,80 m et 2,60 m.
En traversée de voie de tramway, cette hauteur est comprise entre 1,50 m et 4,20 m, en fonction de la configuration géométrique.
Les signaux tricolores principaux implantés sur trottoir, accotement ou îlot accessible aux piétons, doivent dégager un gabarit de 2 m. L'axe du feu supérieur doit se trouver à moins de 4,20 m de hauteur (fig. 16).
Les signaux tricolores placés au-dessus de la chaussée doivent bien entendu être implantés en respectant la hauteur libre de la voie. Ils sont destinés à être vus à grande distance par les conducteurs, et sont donc implantés et orientés en conséquence.
Sur la totalité des signaux bicolores et tricolores et des signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun en fonctionnement, les couleurs ou les formes se succèdent sans se chevaucher et sans période d'extinction.
Lorsqu'un feu est éteint, il ne doit diffuser aucune lumière et sa couleur ne doit pas prêter à confusion. Les ensembles de feux constituant les précédents d'un signal doivent avoir un aspect monobloc.
Tous les feux principaux sont normalement munis de dispositifs de type visière limitant l'éclairement du feu par le soleil, et doivent être inscrits dans une surface de couleur sombre formant contraste.
L'adjonction d'un écran de contraste de couleur noire est destinée à améliorer la perception d'un signal principal se détachant sur fond clair ou éblouissant. Elle est obligatoire pour les signaux tricolores implantés hors agglomération, elle est recommandée pour les signaux situés en particulier au-dessus de la chaussée et sur les axes est-ouest.
Les supports de signaux lumineux de circulation ne doivent pas porter d'autres équipements qui pourraient nuire à la perception du signal.
Tous les pictogrammes et les signes spécifiques aux feux pour véhicules des services réguliers de transport en commun qui figurent sur les feux apparaissent lumineux sur fond noir. »
4° A l'article 110 :
a) Au A. ― Rôle et définitions :
― la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Cet usage est aussi étendu au franchissement d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, sauf dans les cas prévus à l'article 111-2. » ;
― la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « La figure 17 ci-après illustre les définitions suivantes : ».
b) Au C. ― Règles générales de fonctionnement des signaux lumineux d'intersection :
Au 1 :
― le titre est ainsi rédigé :
« 1. Déroulement des couleurs ou des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun » ;
― le quatrième item concernant les signaux R17 et R18 est ainsi rédigé :
« ― Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun R17 et R18 :
― le déroulement des différents états d'allumage des feux est le suivant : barre verticale (signal R17) ou oblique (signal R18), disque, barre horizontale ; barre verticale ou oblique ;
― la durée d'allumage du disque est adaptée aux caractéristiques de freinage des véhicules de transport en commun ; elle est identique sur un même système de transport (1) ; elle est de 3 secondes au minimum et de 8 secondes au maximum ; l'allumage de ce disque peut être escamoté à la double condition :
― que les fonctionnements des signaux R17 et R18 soient dissociés selon les sens de circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun ;
― qu'un seul véhicule à la fois soit admis pour chaque sens de circulation. »,
et est ajouté le renvoi suivant :
« (1) Réseau ou partie de réseau de transport public de personnes constitué d'une ou de plusieurs lignes présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. »
Au 2. Calcul des durées de rouge de dégagement, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les véhicules des services réguliers de transport en commun gérés au moyen de signaux R17 et R18, des détections peuvent permettre de s'assurer qu'ils ont dégagé la zone de conflits et d'engager la phase suivante. » ;
Au 5. Dispositifs de sécurité de fonctionnement, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les principaux défauts sont les suivants :
― allumage simultané au vert (ou jaune clignotant sur le feu du bas ou barre verticale ou oblique) de deux signaux antagonistes (véhicules ou piétons) ou verts en croix ;
― absence de rouge ou de barre horizontale sur un signal principal d'une entrée de véhicules. »,
et le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
― « La détection de tels défauts doit entraîner le passage de toute l'installation au jaune clignotant général et au disque clignotant pour les feux pour véhicules des services réguliers de transport en commun. » ;
Au 6. Mode de fonctionnement au jaune clignotant général, la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si cette installation comporte des feux pour véhicules des services réguliers de transport en commun, ceux-ci sont soumis aux mêmes règles, avec le disque du feu central qui clignote. »,
et le renvoi au quatrième alinéa est supprimé.
5° A l'article 110-1 :
― le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Qu'il soit placé à droite, au-dessus ou à gauche d'un couloir de circulation, un signal tricolore circulaire principal R11 s'adresse à la totalité des véhicules qui empruntent ce couloir, à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ou par des signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R13, R17 ou R18). Un signal tricolore R11 ne peut donc en aucun cas coexister avec un signal tricolore directionnel R14 sur un même couloir. » ;
― le 3 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, les signaux R17 et R18 doivent de préférence être employés. »
6° A l'article 110-2, la première phrase du 1 est ainsi rédigée : « 1. L'existence de signaux pour les piétons (R12) est indissociablement liée à la présence de signaux tricolores ou des signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun contrôlant les courants de véhicules avec lesquels les piétons qu'ils protègent sont en conflit. »
7° A l'article 110-3, il est ajouté un dernier alinéa au 1 :
« Pour les voies exclusivement réservées aux véhicules de services réguliers de transport en commun, les signaux R17 et R18 sont de préférence employés. »
8° L'article 110-6 est ainsi rédigé :


« Article 110-6
Emploi et implantation des signaux pour véhicules
des services réguliers de transport en commun R17 et R18


1. Les signaux R17 et R18 sont destinés à admettre, en phase spéciale ou non, les véhicules des services réguliers de transport en commun dans une intersection, à assurer la protection des piétons franchissant les voies ou à signaler le franchissement d'une route.
Si la voie n'est pas exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, une signalisation tricolore doit être implantée, en complément ou en lieu et place du signal R17 ou R18.
2. Les signaux R17 et R18 sont implantés comme les signaux tricolores R11, de manière à être vus par les conducteurs des véhicules auxquels ils sont exclusivement destinés. Toutefois, lorsque les contraintes liées au cadre bâti et planté existant ne permettent pas de dégager l'emprise suffisante pour implanter les supports nécessaires aux endroits résultant de l'application de l'article 110-1, on pourra exceptionnellement implanter le signal à l'endroit jugé le plus pertinent, mais obligatoirement avant la zone des conflits. Le positionnement du signal principal au-dessus de la voie concernée est alors autorisé. Dans ce contexte, un complément de signalisation à l'aval de la zone des conflits est possible.
3. Les signaux R17 et R18 peuvent éventuellement être complétés par des signaux d'exploitation (lumineux ou fixes) propres aux véhicules des services réguliers de transport en commun, à la condition expresse que ceux-ci ne se confondent ni par la forme, ni par la couleur, ni par la taille avec les signaux réglementaires. Les signaux d'exploitation doivent être physiquement dissociés des feux de signalisation pour ne pas en gêner la perception. »
9° L'article 111-2 est ainsi rédigé :


« Article 111-2
Emploi et implantation des signaux d'arrêt R24 et R25


1. Signal d'arrêt rouge clignotant R24.
Le signal d'arrêt R24 a pour objet d'interdire à tous les véhicules le franchissement d'un tronçon de route rendu dangereux ou impossible pendant une durée normalement limitée, éventuellement indéterminée. L'absence de période jaune avant passage au rouge ne permet pas d'exiger le respect absolu du signal par les premiers véhicules ; en revanche, il peut être activé instantanément ; en conséquence, il est souhaitable d'en réserver l'usage aux cas d'arrêt impératif et inhabituel, et de l'accompagner dans la mesure du possible d'une signalisation fixe ou variable expliquant la nature du risque ou la cause de la coupure de la route. Son emploi pour la signalisation des carrefours est interdit.
Il peut être activé et désactivé de façon automatique par des détecteurs adéquats. Son action peut être renforcée par une barrière physique fermée manuellement ou automatiquement quelques secondes après son activation.
Le signal R24 peut être utilisé aux passages à niveau, aux traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, à proximité d'un aérodrome, aux entrées de ponts mobiles dans les conditions prévues aux articles correspondants de la deuxième partie de la présente instruction :
― ponts mobiles : article 32 ;
― passages à niveau : articles 34, 34-1, 34-3, 34-2, 35-1 et 37 ;
― traversée de voies de tramways : articles 35-2 et 72-1 ;
― traversée d'une aire de danger aérien : article 38.
Le signal R24 peut aussi protéger une section dangereuse telle qu'un couloir d'avalanche, une zone inondable, une zone à risques industriels, un tunnel, etc.
Son emploi est autorisé pour favoriser le débouché sur la voie publique de véhicules de pompiers selon les prescriptions indiquées à l'article 41-4 de la deuxième partie de la présente instruction.
L'emploi de signaux tricolores R11 pour signaler les intersections voisines de dangers momentanés singuliers, objets du signal R24, est déconseillé et sujet en tout état de cause à la totalité des règles applicables aux signaux d'intersection, notamment de durée de vert minimale, d'attente maximale au rouge, de durée fixe de jaune, de calcul des durées de rouge de dégagement, de dispositifs de sécurité de fonctionnement contre les verts en croix et l'absence de rouge, etc. (voir art. 110, paragraphes B et C de la présente instruction).
Lorsqu'une chaussée est traversée par des voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, et lorsque l'intersection n'a pas lieu, par ailleurs, d'être équipée de signalisation lumineuse tricolore (franchissement simple, carrefour giratoire, carrefour à faible trafic), la règle générale est l'utilisation du signal R24 accompagné du signal prévu à l'article 72-1 de l'instruction.
Tout dysfonctionnement des signaux R24 doit être immédiatement détecté et répercuté aux conducteurs de véhicules des services réguliers de transport en commun.
L'activation du signal R24 se fait le plus tard possible, tout en assurant le dégagement de la zone de conflits par les véhicules et les piétons avant l'arrivée du véhicule de transport en commun, conformément aux dispositions de l'article 110, paragraphe C 2.
Son extinction se fait au plus tôt quand l'avant du véhicule de transport en commun a quitté la zone de conflits et au plus tard quand son arrière a dégagé cette zone.
La durée minimale d'extinction entre deux allumages successifs doit être de 6 secondes.
En dérogation à l'article 109-4, pour les passages à niveau et les traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transports en commun, un signal R24 peut, si nécéssaire, être rappelé à gauche de la route (art. 34-1, 34-2 et 35-1 de la deuxième partie de la présente instruction).
2. Signal d'arrêt pour piétons R25.
Le signal d'arrêt R25 a pour objet d'interdire la traversée par les piétons des voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transports en commun.
Les signaux sont implantés conformément aux dispositions de l'article 110-2, paragraphe 2.
Tout dysfonctionnement des signaux R25 doit être immédiatement détecté et répercuté aux conducteurs de véhicules des services réguliers de transport en commun.
L'activation du signal R25 se fait le plus tard possible, tout en assurant le dégagement de la zone de conflits par les piétons avant l'arrivée du véhicule de transport en commun, conformément aux dispositions de l'article 110, paragraphe C 2.
Son extinction se fait le plus tôt possible tout en assurant le dégagement complet de la traversée piétonne par le véhicule de transport en commun.
La durée minimale d'extinction entre deux allumages successifs doit être de 6 secondes. »
10° A l'annexe Tableau synoptique des feux de circulation permanents :
― le signal R15c est remplacé par le suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 172 du 28/07/2009 texte numéro 2



― les définitions des signaux R17 et R18 sont ainsi rédigées :
« R17 SIGNAL POUR VÉHICULES DES SERVICES RÉGULIERS DE TRANSPORT » ;
« R18 SIGNAUX DIRECTIONNELS POUR VÉHICULES DES SERVICES RÉGULIERS DE TRANSPORT » ;
― après le signal R24, il est ajouté le signal suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 172 du 28/07/2009 texte numéro 2



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SEPTIÈME PARTIE
MARQUES SUR CHAUSSÉES


1° A l'article 117-3, le premier schéma du B est remplacé par le suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 172 du 28/07/2009 texte numéro 2



2° A l'article 118-2, au C :
― au premier alinéa, la parenthèse est remplacée par la suivante : « (Cf. art. 55-3, paragraphe C, point 2) » ;
― le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La signalisation verticale est implantée conformément à l'article 55-3, paragraphe C, point 2. »
3° A l'annexe, le schéma de flèches directionnelles au B.2 (art. 115-3, paragraphe C) est remplacé par le suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 172 du 28/07/2009 texte numéro 2



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HUITIÈME PARTIE
SIGNALISATION TEMPORAIRE


1° A l'article 126, le A. ― Limitation de vitesse est ainsi rédigé :
« Il n'est pas toujours nécessaire d'instaurer une limitation de vitesse au droit d'un point faisant l'objet d'une signalisation temporaire.
Si elle paraît indispensable, la limitation de vitesse peut être :
― unique ;
― ou dégressive, auquel cas la limitation la plus basse est qualifiée de limitation de vitesse finale.
En règle générale, et notamment pour les interventions programmables, la limitation dégressive de la vitesse s'effectue par paliers de 20 km/h. Elle est alors réalisée à deux niveaux : 110 km/h puis 90 km/h ou bien 90 km/h puis 70 km/h ou enfin 70 km/h puis 50 km/h.
Lorsque l'écart entre la limitation de vitesse initiale et la limitation de vitesse finale est égal à 60 km/h, cette limitation s'effectue à trois niveaux : 110 km/h, puis 90 km/h, puis 70 km/h.
Lorsque l'écart est de 80 km/h, cette limitation s'effectue aussi à trois niveaux ; un des paliers est alors porté à 40 km/h.
En signalisation d'urgence, la règle des paliers peut ne pas s'appliquer.
Sur les chantiers fixes, la limitation finale de vitesse est organisée de la manière suivante :
― sur routes bidirectionnelles :
― elle est inférieure ou égale à 70 km/h lorsque subsistent deux voies de circulation ;
― elle est inférieure ou égale à 50 km/h en présence d'alternat ;
― sur routes à chaussées séparées :
― en cas de neutralisation d'une ou plusieurs voies :
― lorsqu'il ne reste qu'une voie de circulation sur les sections qui ont au moins trois voies, elle est inférieure ou égale à 90 km/h si la limitation permanente de vitesse est 130 km/h ;
― dans les autres cas, elle est au moins inférieure de 20 km/h à la limitation permanente de vitesse ;
― sur les voies de largeur réduite et sur les sections basculées :
― elle est inférieure ou égale à 90 km/h si la limitation permanente de vitesse est 110 km/h ou 130 km/h ;
― elle est inférieure ou égale à 70 km/h si la limitation permanente de vitesse est 90 km/h ;
― au droit des basculements de circulation, la limitation finale de vitesse est inférieure ou égale à 70 km/h. »
2° A l'annexe V, dans le tableau des panneaux KD10, les légendes des deuxième et troisième panneaux sont ainsi rédigées : « KD10a ― exemple 2 » et « KD10a ― exemple 3 ».