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Article L115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.