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Article L125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat s'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'œuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.


Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.


Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.


Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2455 du code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.