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Article L126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le Centre national du cinéma et de l'image animée est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs, auteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des œuvres cinématographiques sur lesquels ils ont des droits.


Le Centre national du cinéma et de l'image animée est également habilité à communiquer aux personnes susmentionnées tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur lesquelles ils ont des droits.