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Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.


Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.


Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.