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Article L212-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L212-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation.


Toute modification par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.