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Article L212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Tout groupement ou entente entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques est soumis à un agrément préalable délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique.


L'agrément est subordonné aux engagements souscrits par les groupements ou ententes pour assurer la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.


L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.