Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation de salles de spectacles cinématographiques dépendant des établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont propriétaires du fonds de commerce sont tenus de souscrire des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements ou ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, en raison du nombre de salles de spectacles cinématographiques qu'ils exploitent ou de leur importance nationale.