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Article L212-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L212-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée à l'appui de sa demande d'agrément :


1° Les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;


2° L'engagement mentionné à l'article L. 212-23 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ;


3° Le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée.