Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée à l'appui de sa demande d'agrément :
1° Les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
2° L'engagement mentionné à l'article L. 212-23 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ;
3° Le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée.