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Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :


1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;


2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;


3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;


4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;


5° Les séances gratuites ;


6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.