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Article L214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les organismes mentionnés à l'article L. 214-1 peuvent organiser les séances figurant au 1° de cet article, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, pour un nombre limité, déterminé par an et par association ou groupement, fixé par décret.


Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour les associations et groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image.