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Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les règles relatives aux subventions attribuées par les communes aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales.